M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

Full text
1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:
(a)  «bovin»: bovin de réforme, veau laitier, bouvillon, veau d’embouche et veau de grain;
(b)  «acheteur»: personne, incluant une société, qui acquiert ou reçoit un bovin d’un producteur.
Décision 4935, a. 1; Décision 5600, a. 1, 2 et 3; Décision 9040, a. 1.